
Article 54bis du code TVA
§ 1er. Tout assujetti doit tenir un registre des biens qu'il a expédiésou transportés, ou qui ont été expédiés ou transportés pour son compte, versun autre Etat membre pour les besoins d'opérations visées à l'article 12bis,alinéa 2, 5° à 7°.
Art. 54bis : Inséré par l'art. 68, loi 28-12-92 (M.B. 31-12-92)(1ère éd.), applicable à partir du 1er janvier 1993 et modifié parart. 19 A.R. 22 décembre 1995 (M.B., 30 décembre 1995, 1ère éd.),applicable à partir du 1er janvier 1996.
Tout assujetti doit tenir un registre pour permettre d'identifier lesbiens qui lui ont été expédiés à partir d'un autre Etat membre, par ou pourle compte d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cetautre Etat membre, et qui font l'objet d'une prestation de services visée àl'article 21, § 3, 2°.
§2. Le Roi peut astreindre les assujettis qui transforment, détiennentou utilisent les biens qu'Il désigne, à la tenue d'une comptabilité-matièreset imposer aux façonniers de tenir un registre spécial indiquant le nom etl'adresse des donneurs d'ordres et mentionnant, pour chacun d'eux, la natureet la quantité des matières mises en oeuvre et des produits transformés.
§ 3. Le Roi règle les modalités d'application des §§ 1er et 2.
Art. 54bis : Inséré par l'art. 68, loi 28-12-92 (M.B. 31-12-92)(1ère éd.), applicable à partir du 1er janvier 1993 et modifié parart. 19 A.R. 22 décembre 1995 (M.B., 30 décembre 1995, 1ère éd.),applicable à partir du 1er janvier 1996.