
Article 56 du code TVA
§ 2. Les petites entreprises dont le chiffre d'affaires annuel nedépasse pas un montant que le Roi fixe, bénéficient de la franchise dela taxe pour les livraisons de biens et les prestations de servicesqu'elles effectuent.
Les petites entreprises visées à l'alinéa précédent ne peuvent nidéduire la taxe ayant grevé les biens et les services qu'elles utilisentpour effectuer leurs opérations en franchise de la taxe, ni faireapparaître de quelque manière que ce soit, la taxe sur leurs factures ousur tout autre document en tenant lieu.
Le régime de la franchise de taxe n'est pas applicable :aux opérations visées aux articles 8 et 8bis;aux opérations visées à l'article 57, réalisées par des exploitantsagricoles soumis au régime particulier de l'agriculture;aux opérations visées à l'article 58, §§ 1er et 2;aux opérations effectuées par des assujettis qui ne sont pas établisen Belgique.
Le Roi règle l'application du régime établi par le présent paragraphe.Il détermine les opérations qui sont exclues du régime. Il définit lespetites entreprises.
Les petites entreprises peuvent toutefois opter pour l'application dela taxe lors des livraisons de biens et des prestations de servicesqu'elles effectuent et bénéficier du régime normal ou du régimeparticulier établi en vertu du § 1er. Le Roi fixe les modalitésd'exercice de cette option.
Art. 56 : Modifié par l'art. 70, loi 28-12-92 puis § 2 al. 3 et 4 remplacépar l'art. 21, A.R. 29-12-92, (M.B. 31-12-92) (1ère et 4e éd.),applicable à partir du 1er janvier 1993.