
Article 58 du code TVA
Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe n'est toutefois pas perçue en casde livraison faite à des passagers à bord d'un bateau, d'un avion ou d'untrain, au cours d'un transport intracommunautaire, lorsque le lieu de cettelivraison, déterminé conformément à l'article 15, § 2, alinéa 2, 3°, nese situe pas en Belgique.
Les succédanés du tabac sont assimilés aux tabacs manufacturés dans tousles cas où cette assimilation existe pour la perception du droit d'accise.
La taxe perçue en application de l'alinéa 1er tient lieu de la taxe àlaquelle sont soumises l'importation, les acquisitions intracommunautaireset les livraisons de tabacs manufacturés.
Le Roi détermine les modalités de perception de la taxe applicableaux tabacs manufacturés et les personnes tenues au paiement de celle-ci.
§ 1er bis. En ce qui concerne les produits soumis à accise, autresque ceux visés au § 1er, acquis, en Belgique, au sens del'article 25ter, par un assujetti ou une personne morale non assujettiequi bénéficient de la dérogation visée à l'article 25ter, § 1er,alinéa 2, 2°, la taxe est perçue et, le cas échéant, restituée par lereceveur des accises compétent.
Le Roi règle l'application de ce paragraphe. Il règle, notamment, laperception, l'exonération et la restitution de la taxe applicable auxproduits visés à l'alinéa précédent et désigne les personnes tenues aupaiement de la taxe et celles ayant droit à l'exonération ou à larestitution de celle-ci.
§ 2. En ce qui concerne les poissons, crustacés et mollusquesprovenant directement de bâtiments de pêche et destinés à être venduspubliquement dans les minques communales des ports de débarquement, lataxe n'est due qu'au moment de la vente dans ces minques et sur le prixde cette vente.
Le Roi peut imposer des obligations en matière de déclaration et decontrôle pour assurer le paiement de la taxe par l'exploitant de laminque.
§ 3. Pour l'importation de biens expédiés par petits envois ou contenusdans les bagages des voyageurs, le montant de la taxe peut être calculéd'après un taux forfaitaire fixé sans égard à la nature des biens importés.
Le Roi fixe le taux forfaitaire et détermine les modalités d'applicationdu présent paragraphe.
§ 4. Un régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire réaliséepar les assujettis-revendeurs s'applique aux livraisons de biens d'occasion,d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'ils effectuent conformémentaux dispositions suivantes :
1° on entend par assujetti-revendeur, l'assujetti qui, dans le cadre deson activité économique, achète ou affecte aux besoins de son entreprise ouimporte, en vue de leur revente, des biens d'occasion, des objets d'art, decollection ou d'antiquité, que cet assujetti agisse pour son compte ou pourle compte d'autrui en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à lavente;
2° les livraisons de biens visées sont les livraisons, par un assujetti-revendeur, de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquitéqui lui sont livrés à l'intérieur de la Communauté :
par une personne non assujettie;
ou
par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cetautre assujetti est exemptée en vertu de l'article 44, § 2, 13 °;
ou
par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cetautre assujetti bénéficie de la franchise prévue par l'article 56, § 2, etporte sur un bien d'investissement;
ou
par un autre assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bienpar cet autre assujetti-revendeur a été soumise à la taxe conformément auprésent régime particulier;
3° le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire nes'applique pas aux livraisons, par les assujettis-revendeurs, de biens quileur ont été livrés à l'intérieur de la Communauté par des personnes qui ontbénéficié lors de l'achat, de l'acquisition intracommunautaire ou del'importation des biens de l'exemption de la taxe en vertu del'article 42 ou de la restitution de la taxe prévue à l'article 77, § 2;
4° les assujettis-revendeurs peuvent opter pour l'application du régimeparticulier aux livraisons :a) d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'ils ont eux-mêmesimportés;b) d'objets d'art qui leur ont été livrés par l'auteur ou par ses ayantsdroit;c) d'objets d'art qui leur ont été livrés par un assujetti autre qu'unassujetti-revendeur, lorsque la livraison par cet autre assujetti a étésoumise au taux réduit.
Le Roi détermine les modalités d'exercice de cette option qui couvre unepériode au moins égale à deux années civiles;
5° les assujettis ne sont pas autorisés à déduire de la taxe dont ils sontredevables la taxe due ou acquittée par les biens qui leur sont ou leurseront livrés par un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison deces biens par l'assujetti-revendeur est soumise au régime particulierd'imposition de la marge bénéficiaire;
6° dans la mesure où les biens sont utilisés pour les besoins de seslivraisons soumises au régime particulier d'imposition de la margebénéficiaire, l'assujetti-revendeur n'est pas autorisé à déduire de la taxedont il est redevable :a) la taxe due ou acquittée pour les objets d'art, de collection oud'antiquité qu'il a lui-même importés;b) la taxe due ou acquittée pour les objets d'art qui lui sont ou luiseront livrés par leur auteur ou par ses ayants droits;c) la taxe due ou acquittée pour les objets d'art qui lui sont ou luiseront livrés par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur;
7° pour chaque livraison relevant du régime particulier d'imposition de lamarge bénéficiaire, l'assujetti-revendeur peut appliquer le régime normal dela taxe.
Lorsque l'assujetti-revendeur applique le régime normal de la taxe :a) à la livraison d'un objet d'art, de collection ou d'antiquité qu'il alui-même importé, il est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevablela taxe due ou acquittée à l'importation de ce bien;b) à la livraison d'un objet d'art qui lui a été livré par son auteur oupar ses ayants droit, il est autorisé à déduire de la taxe dont il estredevable la taxe due ou acquittée pour l'objet d'art qui lui a été livré;c) à la livraison d'un objet d'art qui lui a été livré par un assujettiautre qu'un assujetti-revendeur, il est autorisé à déduire de la taxe dontil est redevable la taxe due ou acquittée pour l'objet d'art qui lui a étélivré.
Ce droit à déduction prend naissance au moment où devient exigible la taxedue pour la livraison au titre de laquelle l'assujetti-revendeur opte pourle régime normal de la taxe.
Les documents qui justifient ce droit à déduction doivent être conservés durant le délai visé à l'article 60, § 1er.
8° l'assujetti-revendeur ne peut pas faire apparaître séparément sur lafacture qu'il délivre, sur tout autre document en tenant lieu ou sur toutdocument rectificatif, la taxe afférente aux livraisons de biens qu'ilsoumet au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire;
9° les livraisons de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis,§ 2, effectuées dans les conditions prévues à l'article 39bis, sont excluesdu régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire;
10° l'assujetti-revendeur doit tenir un registre des biens soumis aurégime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, qu'il a expédiésou transportés ou qui ont été expédiés ou transportés, pour sont compte, àdestination d'un autre Etat membre en vue d'une vente éventuelle dans l'Etatmembre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens;
11° lorsque l'application du régime particulier d'imposition de la margebénéficiaire entraîne comme résultat la réalisation d'une marge négative,celle-ci ne fait naître aucun droit au remboursement de la taxe;
12° les livraisons de biens visés sous ce paragraphe, pour lesquelles lesconditions et modalités d'application du régime d'imposition de la margebénéficiaire ne sont pas respectées, sont censées, jusqu'à preuve ducontraire, être réalisées sous le régime normal de la taxe;
13° le Roi détermine les autres règles et modalités d'application durégime établi par le présent paragraphe; notamment, Il définit les biensvisés et Il détermine la base d'imposition et la marge bénéficiaire.
Art. 58 : - § 4, remplacé par art. 6, AR 23-12-94 (M.B. 30-12-94); applicable à partir du 01.01.1995. - modification par l'art. 2, AR 08.10.1999; applicable à partir du 01.07.1999. - modifié par art. 10, L 20.07.2006 (M.B. 28.07.2006), applicable à partir du 07.08.2006.