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Article 58bis du code TVA

§ 1er. En ce qui concerne les services électroniques au sens del'article 18, § 1er, alinéa 2, 16°, fournis à des preneurs établisdans la Communauté qui n'agissent pas en qualité d'assujetti pour les besoinsd'une activité économique, le prestataire desdits services qui n'est pas établidans la Communauté et qui n'est pas déjà tenu d'y être identifié, peut seprévaloir d'un régime spécial. Lorsqu'il opte pour ce régime spécial, ilinforme par voie électronique l'Etat membre qu'il choisit pour s'y faireidentifier du moment où il commence cette activité imposable.

§ 2. Le régime spécial applicable au prestataire de services visé au § 1erqui a choisi de s'identifier en Belgique implique le respect des obligationssuivantes :

1° fournir par voie électronique les informations suivantes : nom, adressepostale, adresses électroniques, y compris les sites internet et le numérofiscal national le cas échéant. Il certifie également qu'aucun numérod'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ne lui a déjà été attribué;

2° notifier toute modification concernant les informations visées au 1°;

3° informer, par voie électronique, du moment où il cesse son activitéimposable ou la modifie au point de ne plus pouvoir se prévaloir du régime spécial;

4° déposer par voie électronique, dans les vingt jours qui suiventl'expiration de chaque trimestre civil, une déclaration mentionnant, pourchaque Etat membre de la Communauté, le montant hors taxe sur la valeur ajoutéedes services électroniques fournis, le taux applicable, le montant de la taxeexigible ainsi que le montant total des taxes dues dans la Communauté et lesdonnées que le Roi juge nécessaires pour assurer le contrôle de l'applicationde la taxe, que des services électroniques aient été fournis ou non;

5° acquitter dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration viséeau 4° le montant total des taxes qui sont dues dans la Communauté;

6° tenir un registre des opérations relevant de ce régime spécial. Ceregistre doit être conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre del'année en cours de laquelle le service visé à l'article 18, § 1er,alinéa 2, 16°, est fourni. Ce registre doit être communiqué par voie électroniqueà toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeurajoutée dans ses attributions ainsi qu'à celle des agents de l'administrationcompétente d'un autre Etat membre lorsque la prestation de services fournie parvoie électronique est réputée y avoir lieu.

§ 3. Le prestataire de services visé au § 2 n'est pas autorisé à déduirede la taxe dont il est redevable les taxes ayant grevé les biens et servicesqui lui sont fournis. Toutefois, il peut bénéficier de la restitution viséeà l'article 76, § 2.

§ 4. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui estattribué au prestataire de services visé au § 2 est communiqué par voie électronique.Ce numéro est radié d'office lorsque ce prestataire de services cesse sonactivité ou qu'il ne remplit plus les conditions nécessaires pour se prévaloirdu régime spécial visé par le présent article ou qu'il ne se conforme pas demanière systématique aux règles relatives à ce régime spécial.

§ 5. Le prestataire de services visé au § 2 est tenu de communiquer, sansdélai, les informations prévues au § 2, 1° à 3°, à l'adresse électroniquecréée à cet effet par le Ministre des Finances ou son délégué.

§ 6. Le Roi détermine les autres règles et modalités d'application du régimespécial établi par le présent article.


Art. 58bis : inséré par art. 7, L.22.04.2003 (M.B., 13.05.2003) applicable à partir du 01.07.2003.