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Article 63bis du code TVA

Les fonctionnaires chargés du recouvrement disposent de tous les pouvoirs visésaux articles 61, 62, § 1er, 62bis et 63 en vue d'établir lasituation patrimoniale du débiteur pour assurer le recouvrement de la taxe, desintérêts, des amendes fiscales et des frais.

Les pouvoirs dont disposent les agents visés aux articles 61, 62,§ 1er et 63, peuvent être attribués aux agents d'autres administrationsfiscales. Le Roi désigne ces administrations et, s'Il le juge nécessaire,les agents.


Art. 63bis : Inséré par l'art. 79, loi 28.12.1992 (M.B. 31.12.1992) (1ère éd.), applicable à partir du 01.01.1993, al. 1er inséré par l'art. 2, L 22.04.2003 (M.B. 13.05.2003) applicable à partir du 13.05.2003.