
Article 64 du code TVA
Par. 2. Toute personne qui fournit des services est présumée, jusqu'àpreuve du contraire, les avoir fournis dans des conditions qui rendentla taxe exigible.
Par. 3. Lorsqu'une des personnes visées au par. 1er ou au par. 2effectue des opérations relatives à des biens ou à des services soumis àdes taux différents, ces opérations sont présumées, jusqu'à preuve ducontraire, se rapporter pour le tout aux biens ou aux services qui sontimposables au taux le plus élevé.
Par. 4. Tout bâtiment nouvellement construit est présumé jusqu'à preuvedu contraire, avoir été livré par un assujetti en exécution d'une ouplusieurs prestations de services ayant pour objet des travauximmobiliers.Le propriétaire d'un bâtiment auquel cette disposition s'applique esttenu de conserver, pendant un délai de cinq ans à compter de la date dela signification du revenu cadastral, les factures relatives à laconstruction, ainsi que les plans et les cahiers des charges del'immeuble et de les communiquer à toute réquisition des agents chargésdu contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée. A défaut de communication,la taxe est, jusqu'à preuve du contraire, réputée ne pas avoir étéacquittée du chef des services pour lesquels des factures n'ont pas étéproduites.Dans les trois mois de la date de la signification du revenu cadastral,le propriétaire est tenu, en outre, de remettre au fonctionnaire désignépar le Ministre des Finances, une déclaration comportant un relevédétaillé des factures relatives à la construction sur lesquelles la taxesur la valeur ajoutée a été portée en compte.
Art. 64 : Modifié par l'article 123 de la loi du 22 décembre 1989.