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Article 68 du code TVA

§ 1er. Tous biens se trouvant dans le rayon des douanes, tel qu'ilest délimité par la réglementation douanière en la matière, sont présumés,jusqu'à preuve du contraire, avoir été importés en Belgique. Cettedisposition n'est pas applicable aux biens qui, en raison de leur natureou de leur quantité, ne doivent pas être considérés comme étant destinésà des fins professionnelles.

§ 2. Tous moyens de transport à moteur, par terre ou par eau, àl'exception des bâtiments de mer ou de navigation intérieure visés auxarticles 1er et 271 du Livre II du Code de commerce, ainsi que lesremorques routières, sont réputés, lorsqu'ils se trouvent dans le pays,avoir été importés s'il n'est pas établi que ces véhicules sont ensituation régulière au point de vue des droits d'entrée et des mesuresde prohibition, de restriction ou de contrôle applicables à l'importation.

§ 3. Lorsque la preuve contraire réservée par les §§ 1er et 2 n'estpas faite, la taxe est exigible selon les règles relatives auximportations. Elle est due, ainsi que l'amende prévue par l'article 70,§ 1er, solidairement par l'importateur, le propriétaire, le détenteuret, en outre, s'il s'agit d'un véhicule, par le conducteur du véhicule.


Art. 68 : § 1er remplacé par l'art. 82, loi 28-12-92 (M.B. 31-12-92)(1ère éd.), applicable à partir du 1er janvier 1993.