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[ComptaBilite] > [CodeTva] > [CodeTva1] - Dernière modification: 15.10.05 par Christophe

Article 1 du code tva


§ 1er. Il est établi sous le nom de taxe sur la valeur ajoutée un impôt sur le chiffre d'affaires, qui se perçoit dans les conditions et selon les modalités déterminées par le présent Code.

§ 2. Pour l'application du présent Code, on entend par:
1° "Etat membre" et "territoire d'un Etat membre" : l'intérieur du pays tel qu'il est défini, pour chaque Etat membre, aux §§ 3, 4 et 5;
2° "Communauté" et "territoire de la Communauté" : l'intérieur des Etats membres;
3° "territoire tiers" et "pays tiers" : tout territoire autre que l'intérieur d'un Etat membre.

§ 3. L' "intérieur du pays" correspond au champ d'application du Traité instituant la Communauté européenne, tel qu'il est défini, pour chaque Etat membre, à l'article 299.

§ 4. Sont exclus de l'intérieur du pays, les territoires nationaux suivants:
1° République fédérale d'Allemagne :
a) l'île d'Helgoland;
b) le territoire de Büsingen;
2° Royaume d'Espagne :
a) Ceuta;
b) Melilla;
3° République italienne :
a) Livigno;
b) Campione d'Italia;
c) les eaux nationales du lac de Lugano;

 
4° Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

Gibraltar.

 

Sont également exclus de l'intérieur du pays, les territoires nationaux suivants:

 

1° Royaume d'Espagne :
les îles Canaries;

 
2° République française :
les départements d'outre mer;

 
3° République hellénique :
le Mont Athos;

 
4° Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :
les îles anglo-normandes;

 
5° République de Finlande :
les îles Åland.

 

§ 5. Pour l'application du présent Code sont considérés comme faisant partie :

1° du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : l'Ile de Man;

2° de la République française : la Principauté de Monaco;

3° de la République de Chypre : les zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia.

§ 6. Pour l'application du présent Code, on entend par :

1° "transport intracommunautaire de biens" : tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés sur les territoires de deux Etats membres différents. Est assimilé à un transport intracommunautaire de biens, le transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés en Belgique, lorsque ce transport est directement lié à un transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés sur le territoire de deux Etats membres différents;

 
2° "lieu de départ" : le lieu où commence effectivement le transport des biens;

 
3° "lieu d'arrivée" : le lieu où s'achève effectivement le transport des biens;

 
4° "produits soumis à accise" : les produits suivants, tels qu'ils sont définis par la réglementation édictée par les Communautés européennes :

 
a) les huiles minérales;
b) l'alcool et les boissons alcooliques;
c) les tabacs manufacturés.

 

§ 7. Pour l'application du présent Code, il y a lieu d'entendre par :

 

1° " voyages " : les ensembles alliant des prestations de transport, de logement, de nourriture ou de boissons consommées sur place, de divertissement ou autres, les séjours à forfait, comprenant notamment le logement, les circuits touristiques, ainsi que la mise en oeuvre d'une ou plusieurs prestations constitutives de ces ensembles ou qui s'inscrivent en relation avec eux;
2° " agence de voyages " : quiconque, dans la mesure où il exerce son activité comme suit, organise et vend, en nom propre, aux voyageurs, des voyages visés au 1°, qu'il réalise en utilisant les biens et les services que d'autres lui fournissent à cet effet.

 

Dans la mesure où il agit de la manière suivante, ne constitue dès lors pas une agence de voyages pour l'application de ce Code :

 

1° celui qui organise et vend, en nom propre, aux voyageurs, des voyages visés à l'alinéa 1er, 1°, dont il assure directement, lui-même, l'exécution par ses propres moyens;
2° celui qui intervient, en qualité d'intermédiaire, dans la vente de voyages visés à l'alinéa 1er, 1°.

 

§ 8. Pour l'application du présent Code, on entend par " or d'investissement " :

 

1° l'or, sous la forme d'une barre ou d'un plaquette, d'un poids accepté sur les marchés de l'or, d'une pureté égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des certificats.

Ne sont toutefois pas considérées comme or d'investissement les petites barres ou plaquettes d'un poids égal ou inférieur à un gramme;


 2° les pièces en or qui :

sont d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes,
ont été frappées après 1800,
ont ou ont eu un cours légal dans le pays d'origine, et
sont habituellement vendues à un prix qui ne dépasse pas de plus de 80 % la valeur, sur le marché libre, de l'or que contient la pièce.
Ces pièces sont considérées comme n'étant pas vendues pour leur intérêt numismatique.

§ 9. Pour l'application du présent Code, il y a lieu d'entendre par bâtiment, toute construction incorporée au sol.



Art. 1 : Modifié par art. 1, A.R. 07-08-95 (M.B., 25-08-95), applicable à
partir du 1er janvier 1995 et par art. 1er A.R. 22 décembre 1995
(M.B., 30 décembre 1995, 1ère éd.), applicable à partir du
1er janvier 1996, par art. 1, AR 28.12.1999, et par art. 1, AR
30.12.1999, et par art. 130, L 02.08.2002 (M.B. 29.08.2002),
applicable à partir du 26.04.2002; et par art. 3, L 17.06.2004
(M.B. 28.06.2004), en vigueur le 01.05.2004.