Article 36 du code de TVA
§ 1er. La base d'imposition ne peut être inférieure à la valeur normale, telle qu'elle est déterminée par l'article 32, alinéa 2, en ce qui concerne :
a) les bâtiments cédés avec application de la taxe ;
b) les prestations de services ayant pour objet des travaux immobiliers, lorsqu'elles portent sur des bâtiments à ériger.
§ 2. Lorsque le maître de l'ouvrage conclut plusieurs contrats pour l'érection d'un bâtiment, le total des bases d'imposition applicables à ces contrats ne peut être inférieur à la valeur normale cumulée des travaux.
Quand des travaux immobiliers sont relatifs à l'achèvement d'un bâtiment qui a été acquis avec paiement de la taxe, le total des bases d'imposition ne peut être inférieur au minimum indiqué à l'alinéa précédent.
§ 3. A l'égard des biens et des services visés aux §§ 1er et 2, le Roi peut, en dérogeant à l'article 32, alinéa 2, déterminer le moment à prendre en considération pour la fixation de la valeur normale.
Art. 36 : § 1er, a, remplacé par l'art. 37, loi 28-12-92 (M.B. 31-12-92) (1ère éd.), applicable à partir du 1er janvier 1993.