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[ComptaBilite] > [CodeTva] > [CodeTva42] - Dernière modification: 20.11.05 par Christophe

Article 42 du code de TVA


§ 1er. Sont exemptées de la taxe :

1° les livraisons :

a) de navires et bateaux de mer, destinés au transport rémunéré de personnes ou de biens, à la pêche ou, plus généralement, à l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale;

b) de bateaux de sauvetage et d'assistance en mer;

c) de bateaux de guerre;

d) de bateaux destinés à la navigation commerciale intérieure;

2° les livraisons à des constructeurs, propriétaires ou exploitants de navires et bateaux visés au 1°, d'objets destinés à être incorporés à ces engins ou servant à leur exploitation;

3° les prestations de services ayant pour objet la construction, la transformation, la réparation, l'entretien, la location ou l'affrètement des navires et bateaux visés au 1° ou des objets visés au 2°;

4° les livraisons à des propriétaires ou exploitants de navires et bateaux visés au 1°, a, b et c, de biens destinés à l'avitaillement desdits bâtiments. Toutefois, pour les bateaux affectés à la pêche côtière, l'exemption n'est pas applicable en ce qui concerne les provisions de bord, et pour les bateaux de guerre, l'exemption est limitée aux biens d'avitaillement destinés aux bateaux désignés à la sousposition 89.01 A du Tarif des droits d'entrée, quittant le pays à destination d'un port ou d'un mouillage situé à l'étranger;

5° les prestations de services, autres que celles visées au 3°, effectuées pour les besoins directs des navires et bateaux visés au 1°, a et b, et pour les besoins de leur cargaison, telles que le remorquage, le pilotage, l'amarrage, le sauvetage et l'expertise, l'utilisation des ports, les services fournis aux armateurs par les agents maritimes en leur qualité d'agent, les services nécessaires à l'arrivée, au départ et au séjour dans les ports, l'assistance fournie aux passagers et aux équipages pour le compte d'armateurs.

Le Roi fixe les limites et les conditions d'application du présent paragraphe.

§ 2. Sont exemptées de la taxe :

1° les livraisons d'avions, d'hydravions, d'hélicoptères et d'appareils analogues, destinés à être utilisés par l'Etat et par les compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement le transport international rémunéré de personnes et de biens;

2° les livraisons à des constructeurs, propriétaires ou exploitants des engins visés au 1°, d'objets destinés à être incorporés à ces engins ou servant à leur exploitation;

3° les prestations de services ayant pour objet la construction, la transformation, la réparation, l'entretien et la location des engins et des objets visés aux 1° et 2°;

4° les livraisons aux compagnies de navigation aérienne visées au 1°, de biens destinés à l'avitaillement des avions, hydravions, hélicoptères et appareils analogues que ces compagnies utilisent;

5° les prestations de services, autres que celles visées au 3°, effectuées pour les besoins directs des appareils visés au 1°, à l'exception des appareils utilisés par l'Etat, et de leur cargaison, telles que le remorquage, le pilotage, le sauvetage et l'expertise, l'utilisation des aérodromes, les services nécessaires à l'atterrissage, au décollage et au séjour des appareils sur les aérodromes, les services fournis aux compagnies de navigation aérienne par les agents des compagnies aériennes en leur qualité d'agent, l'assistance fournie aux passagers et aux équipages pour le compte des compagnies aériennes.

Le Roi fixe les limites et les conditions d'application du présent paragraphe.

§ 3. Sont exemptées de la taxe :

1° les livraisons et les importations de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires;

2° les livraisons et les importations de biens meubles et les prestations de services, à l'exclusion des travaux immobiliers, faites, pour l'usage personnel des membres du personnel diplomatique, administratif et technique, des fonctionnaires consulaires de carrière et des employés consulaires attachés aux missions et postes visés au 1°;

3° les livraisons et les importations de biens et les prestations de services destinées aux organismes internationaux et aux fonctionnaires appartenant à ces organismes, dans la mesure où l'exemption est prévue par une convention à laquelle la Belgique est partie;

4° les livraisons et les importations de biens et les prestations de services effectuées soit pour l'usage officiel des forces des Etats étrangers parties au Traité de l'Atlantique Nord ou de l'élément civil qui les accompagne, soit pour l'approvisionnement de leurs mess et cantines, dans la mesure où ces forces sont affectées à l'effort commun de défense;

4°bis les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination d'un autre Etat membre et destinées aux forces de tout Etat partie au Traité de l'Atlantique Nord, autre que l'Etat membre de destination lui-même, pour l'usage officiel de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess et cantines, dans la mesure où ces forces sont affectées à l'effort commun de défense;

5° les livraisons et les importations de biens et les prestations de services destinées aux organismes chargés par les gouvernements étrangers de la construction, de l'aménagement et de l'entretien des cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des membres de leurs forces armées décédés en temps de guerre et inhumés en territoire belge;

6° les livraisons et les importations de biens et les prestations de services destinées à l'Assemblée de l'Atlantique Nord et aux membres du Secrétariat international de cette Assemblée, dans la mesure où l'exemption est prévue par la loi du 14 août 1974 relative au statut en Belgique de l'Assemblée de l'Atlantique Nord;

7° les livraisons d'or faites aux banques centrales;

8° les livraisons de biens acquis par des organismes agréés qui les exportent en dehors de la Communauté dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives;

Le Ministre des finances ou son délégué fixent les limites et les conditions d'application du présent paragraphe. Ils peuvent notamment prévoir que les exemptions visées à ce paragraphe seront accordées par voie de remboursement.

§ 4. Sont exemptées de la taxe :

1° les livraisons de perles fines et pierres gemmes et similaires, faites à des personnes qui sont exclusivement négociants en ces biens;

2° les prestations de services se rapportant à ces biens, fournies aux mêmes personnes.

Le Ministre des finances ou son délégué fixent les limites et les conditions d'application du présent paragraphe.


Art. 42 : Remplacé par l'art. 48, loi 28-12-92 (M.B. 31-12-92) (1ère éd.), applicable à partir du 1er janvier 1993.