Article 50 du code de tva
§ 1er. L'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines attribue un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée comprenant les lettres BE:
1° à tout assujetti établi en Belgique, à l'exception des assujettis visés aux articles 8 et 8bis, des assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 56, § 2, et des assujettis qui ne réalisent que des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction;
2° aux personnes morales non assujetties et, par dérogation au 1°, aux assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 56, § 2, et aux assujettis qui ne réalisent que des livraisons de biens ou des prestations de services ne leur ouvrant aucun droit à déduction :
a) lorsqu'ils déclarent, conformément à l'article 53bis, § 1er, faire une acquisition intracommunautaire de biens à la suite de laquelle le seuil de 11.200 EUR visé à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, b), est dépassé;
b) lorsqu'ils optent, conformément à l'article 25ter, § 1er, alinéa 3, pour la taxation de toutes leurs acquisitions intracommunautaires de biens;
3° à tout assujetti non établi en Belgique qui effectue des opérations visées par le Code lui ouvrant un droit à déduction et pour lesquelles il est redevable de la taxe en Belgique en vertu des articles 51 et 52.
Les assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 57 ne peuvent utiliser valablement leur numéro, pour faire des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise, que s'ils ont, au préalable, fait la déclaration visée à l'alinéa 1er, 2°, a), ou exercé l'option visée à l'alinéa 1er, 2°, b).
Les personnes auxquelles un numéro d'identification est attribué dans la situation visée à l'alinéa 1er, 2°, a), utilisent valablement ce numéro pour les acquisitions intracommunautaires de biens qu'elles effectuent à compter de la date à laquelle le seuil a été dépassé et jusqu'au 31 décembre de l'année civile qui suit. Si le seuil est dépassé au cours de cette dernière année et, le cas échéant, au cours des années suivantes, elles utilisent valablement ce numéro jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle le seuil a été dépassé pour la dernière fois.
§ 2. Un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée peut également être attribué à d'autres assujettis.
Art. remplacé par l'art. 54 de la L. du 28 décembre 1992 (M.B., 31 décembre 1992 (première éd.)), en vigueur le 1er janvier 1993 (art. 101). § 1er: - al. 2 à 4 remplacés par l'art. 14 de l'A.R. du 29 décembre 1992 (M.B., 31 décembre 1992 (quatrième éd.), Errat., M.B., 14 janvier 1993), en vigueur le 1er janvier 1993 (art. 25); - al. 2, 1° modifié par l'art. 2, 9 de l'A.R. du 20 juillet 2000 (M.B., 30 août 2000 (première éd.)), en vigueur le 1er janvier 2002 (art. 7, § 2), modifié lui-même par l'art. 42, 5° de l'A.R. du 13 juillet 2001 (M.B., 11 août 2001 (première éd.)), en vigueur le 1er janvier 2002 (art. 45, § 1er)et par l'art. 2, L.07.03.2002 (M.B.13.03.2002) entrée en vigueur le 01.01.2002.