Article 52 du code tva
§ 1er. En ce qui concerne la taxe due pour l'importation, le Roi fixe les conditions dans lesquelles les biens doivent être introduits en Belgique et Il prescrit notamment l'obligation de les déclarer de la manière qu'Il indique.
Sans préjudice de l'article 51bis, § 3, le Roi désigne la personne dans le chef de qui le paiement de la taxe due pour l'importation peut ou doit être effectué et les personnes qui sont responsables de ce paiement; Il détermine le moment où la taxe doit être payée et les formalités à observer.
§ 2. Constitue une infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, l'introduction de biens en Belgique sans l'observation des conditions prévues par les arrêtés pris en exécution du § 1er, alinéa 1er.
Les biens faisant l'objet d'une importation sans déclaration, ainsi que les moyens servant à les transporter, peuvent être saisis, confisqués et ensuite vendus ou restitués, dans les cas et selon les règles applicables en matière de droits d'entrée, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée pour quelque motif que ce soit; ces règles sont également suivies en ce qui concerne l'indemnisation du propriétaire dont les biens ont été saisis illégalement. La saisie, la confiscation, la vente ou la restitution sont effectuées par ou à la requête soit de l'Administration des douanes et accises, soit de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.
§ 3. Lorsque des biens introduits régulièrement en Belgique se trouvent sous surveillance douanière et que personne ne se présente pour terminer les formalités requises pour la déclaration, l'Administration des douanes et accises en dispose selon la procédure applicable en matière de droits d'entrée, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée pour quelque motif que ce soit.
Art. 52 : Remplacé par l'art. 57, loi 28-12-92 (M.B. 31-12-92) (1ère éd.), applicable à partir du 1er janvier 1993 et modifié par art. 17 A.R. 22 décembre 1995 (M.B., 30 décembre 1995, 1ère éd.), applicable à partir du 1er janvier 1996.