Article 55 du code tva
§ 1er. Avant toute opération en Belgique, autre qu'une opération pour laquelle la taxe est due par le cocontractant en vertu de l'article 51, § 2, 1°, 2° et 5°, et autre qu'une opération pour laquelle le régime spécial visé à l'article 58bis s'applique, l'assujetti qui n'est pas établi dans la Communauté est tenu de faire agréer, par le Ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable établi en Belgique.
Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent toutefois déterminer les circonstances dans lesquelles l'assujetti visé à l'alinéa 1er est déchargé de l'obligation de faire agréer un représentant responsable.
§ 2. L'assujetti qui, n'étant pas établi en Belgique, l'est dans un autre Etat membre de la Communauté, peut faire agréer, par le Ministre des Finances ou son délégué, un représentant responsable, dès lors que cet assujetti effectue dans le pays des opérations qui, si elles étaient effectuées par un assujetti non établi dans la Communauté, nécessiteraient, conformément au § 1er, l'agrément d'un représentant responsable établi en Belgique.
§ 3. Le Roi fixe les conditions et modalités d'agrément du représentant responsable visé aux §§ 1er ou 2.
Le Roi peut également, pour les opérations particulières dont Il arrête la liste, autoriser, dans les limites qu'Il détermine et selon les conditions et modalités qu'Il fixe, l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique, qui n'y est pas identifié conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er , 3°, et qui effectue exclusivement, dans le pays, des opérations que la liste précitée énumère, à être représenté par une personne préalablement agréée par le Ministre des Finances ou son délégué.
§ 4. Le représentant responsable visé aux §§ 1er ou 2, est substitué à son commettant pour tous les droits accordés ou toutes les obligations imposées à ce dernier par le présent Code ou en exécution de celui-ci.
Ce représentant ou la personne préalablement agréée au sens du § 3, alinéa 2 est solidairement tenu avec son commettant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dont ce dernier est redevable en vertu du présent Code.
§ 5. En cas de décès du représentant responsable visé au § 1er, de retrait de son agrément ou d'événement entraînant son incapacité, il doit être pourvu immédiatement à son remplacement.
§ 6. A défaut d'identification de l'assujetti visé à l'article 50, § 1er , alinéa 1er, 3°, ou de représentation par une personne préalablement agréée conformément au § 3, alinéa 2 le recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes peut être poursuivi à charge du cocontractant de l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique.
Toutefois, le cocontractant de bonne foi qui prouve avoir payé à son fournisseur dont il établit l'identité, tout ou partie de la taxe, est déchargé, dans cette mesure, de cette obligation.
Art. 55 : Modifié par l'art. 69, loi 28-12-92 puis al. 1er, remplacé par l'art. 20, A.R. 29-12-92, (M.B. 31-12-92) (1ère et 4e éd.), applicable à partir du 1er janvier 1993 et par art. 20 A.R. 22 décembre 1995 (M.B., 30 décembre 1995, 1ère éd.), applicable à partir du 1er janvier 1996, par l'art. 8, L.07.03.2002 (M.B.13.03.2002) entrée en vigueur le 01.01.2002, par l'art. 5, L 20.12.2002 (M.B. 31.12.2002), en vigueur le 01.01.2002 et par l'art. 6, L.22.04.2003 (M.B., 13.05.203), applicable à partir du 01.07.2003.