Article 25 bis du code de TVA
§ 1er. Par acquisition intracommunautaire d'un bien, on entend l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté à destination de l'acquéreur, par le vendeur ou par l'acquéreur ou pour leur compte, vers un Etat membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport du bien.
§ 2. Sont également considérées comme des acquisitions intracommunautaires de biens, lorsque les biens sont expédiés ou transportés à destination de l'acquéreur, par le fournisseur ou par l'acquéreur ou pour leur compte, à l'intérieur du pays, à partir d'un autre Etat membre :
1° l'acquisition d'un bien meuble corporel en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom et, plus généralement, en vertu d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'un arrêté ou d'un règlement administratif;
2° (abrogé);
3° la réception d'un bien en exécution d'un prêt de consommation.
Art. 25bis : Inséré par l'art. 26, loi 28-12-92 (M.B. 31-12-92) (1ère éd.),
applicable à partir du 1er janvier 1993 et modifié par art. 7 A.R.
22 décembre 1995 (M.B., 30 décembre 1995, 1ère éd.), applicable à
partir du 1er janvier 1996.