Article 39bis du code de TVA
Sont exemptées de la taxe :
1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur autre qu'un assujetti bénéficiant du régime prévu à l'article 56, § 2, par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tels dans un autre Etat membre et qui sont tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens, lorsque ces livraisons de biens ne sont pas soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4;
2° les livraisons de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, expédiés ou transportés à destination de l'acquéreur, par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties qui ne sont pas tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens de transport précités et autres que les produits soumis à accises visés sous 3°, ou pour toute autre personne non assujettie;
3° les livraisons de produits soumis à accises expédiés ou transportés à destination de l'acheteur, par le vendeur autre qu'un assujetti bénéficiant du régime prévu à l'article 56, § 2, par l'acheteur ou pour leur compte, en dehors de la Belgique, mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties qui ne sont pas tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens de transport visés sous 2° et autres que les produits soumis à accises précités, lorsque l'expédition ou le transport des biens est effectué conformément à l'article 7, paragraphes 4 et 5, ou à l'article 16 de la directive 92/12/CEE et que ces livraisons de biens ne sont pas soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4;
4° les livraisons de biens visées à l'article 12bis, autres que celles soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4, qui bénéficieraient de l'exemption prévue sous 1° si elles avaient été effectuées pour un autre assujetti.
Le Roi fixe les limites et les conditions d'application de la présente exemption.
Art. 39bis : Modifié par art. 4 A.R. 23-12-94 (M.B. 30-12-94); applicable à partir du 1er janvier 1995.