Article 44bis du code de TVA
§ 1er. Sont exemptées de la taxe, la livraison, l'acquisition intracommunautaire et l'importation d'or d'investissement défini à l'article 1er, § 8, en ce compris l'or d'investissement représenté par des certificats pour l'or alloué ou non alloué, ou négocié sur des comptes- or et y compris, notamment, les prêts et les swaps sur l'or qui comportent un droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement, ainsi que les opérations sur l'or d'investissement consistant en des contrats " futurs " ou des contrats " forward " donnant lieu à une transmission du droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement.
Sans préjudice d'autres dispositions légales portant exemption ultérieure, les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or, de quelque origine que ce soit, en or d'investissement, peuvent opter, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, pour la taxation des livraisons d'or d'investissement à un autre assujetti.
De même, les assujettis qui, dans le cadre de leur activité économique, fournissent normalement de l'or destiné à des usages industriels, peuvent opter, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, pour la taxation des livraisons, à un autre assujetti, d'or d'investissement visé à l'article 1er, § 8, 1°.
§ 2. Sont également exemptées de la taxe, les prestations de services effectuées par des intermédiaires qui, n'agissant pas dans les conditions de l'article 13, § 2, interviennent dans la livraison d'or d'investissement pour leur mandant.
Lorsque le fournisseur a opté pour la taxation de telles livraisons, ces intermédiaires, peuvent opter, sans préjudice d'une exemption ultérieure, pour la taxation de leurs prestations de services, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou sont délégué.
Art. 44bis : inséré par l'art. 2, AR 30.12.1999