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[ComptaBilite] > [CodeTva] > [CodeTvaOcties53] - Dernière modification: 20.11.05 par Christophe

Article 53octies du code tva


§ 1er. Le Roi règle les modalités d'application des articles 53 à 53septies.

Il peut autoriser, aux conditions et aux modalités qu'Il fixe, que la délivrance de la facture visée à l'article 53, § 2, s'effectue par la transmission des données que celle-ci doit contenir par une procédure utilisant les techniques de la télématique, pour autant que l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu soient garanties.

Il peut autoriser les catégories d'assujettis qu'Il désigne, à ne déposer la déclaration prévue à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, que par trimestre, par semestre ou par année.

Il peut également autoriser le paiement de la taxe par acomptes mensuels dans les cas qu'Il détermine et aux conditions qu'Il fixe.

Il peut aussi disposer que la taxe due pour les opérations effectuées pendant la dernière période de déclaration de l'année civile doit être payée avant l'expiration de cette année. Il règle les modalités d'application de cette disposition.

Il peut obliger les assujettis à faire connaître annuellement à l'administration, de la manière qu'Il indique, pour chaque client établi dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention d'assistance mutuelle en matière d'impôts sur le chiffre d'affaires, le montant total des livraisons et des prestations fournies à ce client au cours de l'année précédente.

Il peut prévoir d'autres obligations pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude.

§ 2. Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent autoriser le dépôt des déclarations visées aux articles 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 53ter ainsi que la communication des renseignements prévue par les articles 53quinquies à 53septies, par une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique.

§ 3. Les données des déclarations et des renseignements visés par les articles 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, 53ter, 53quinquies à 53septies et 53octies, § 2, qui sont enregistrées, conservées ou reproduites, par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible ont force probante pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.


Art. 53octies : Inséré par art. 65, L 28.12.1992 (M.B. 31.12.1992) (1ère éd.), applicable à partir du 01.01.1993; modifié par art. 2, L 05.09.2001 et par art. 5, L 22.04.2003 (M.B. 13.05.2003), applicable à partir du 01.07.2003; et par art. 9, L 28.01.2004 (M.B. 10.02.2004), en vigueur le 01.01.2004.