Article 39quater du code de TVA
§ 1er. Sont exemptées de la taxe :
1° les importations, les acquisitions intracommunautaires et les livraisons de biens qui sont placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier;
2° les livraisons de biens qui ont été placés sous le régime de l'entrepôt autre que douanier, avec maintien de ce régime;
3° les prestations de services, autres que celles exemptées par application des articles 41 et 42, qui se rapportent à des biens qui font l'objet des opérations visées sous 1° ou qui se trouvent sous le régime de l'entrepôt autre que douanier.
Le Roi fixe les limites et les conditions d'application de la présente exemption et peut à cet effet déroger aux article 17, 22, 24 et 25 septies.
§ 2. Aux fins du présent article, sont considérés comme entrepôts autres que douaniers :
1° pour les produits soumis à accise, les endroits situés en Belgique et définis comme entrepôts fiscaux au sens de l'article 4, b, de la Directive 92/12/CEE;
2° pour les biens autres que les produits soumis à accise, les endroits situés en Belgique et définis comme tels par le Roi.
Art. 39quater : Introduit par art. 11 A.R. 22 décembre 1995 (M.B., 30 décembre 1995, 1ère éd.), applicable à partir du 1er janvier 1996; § 1er modifié par art. 1er A.R. 10 novembre 1996 (M.B., 14 décembre 1996), applicable à partir du 1er janvier 1996.