Article 53quater du code tva
§ 1er. Les personnes identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50 sont tenues de communiquer leur numéro d'identification à leurs fournisseurs et à leurs clients.
Cette communication est toutefois facultative lorsque la personne identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50 reçoit une prestation de services visée à l'article 21, § 3, 2°, b, 3°bis, 3°ter, 4°bis, 4°ter ou 8°.
En outre, les assujettis qui bénéficient du régime prévu à l'article 57 ne peuvent communiquer leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée à leurs fournisseurs lorsqu'ils effectuent des acquisitions intracommunautaires de biens autres que des produits soumis à accise, s'ils n'ont pas dépassé le seuil de 11.200 EUR dont question à l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, ou s'ils n'ont pas exercé le droit d'option prévu à l'article 25ter, § 1er, alinéa 3.
§ 2. Les assujettis qui, n'étant pas établis en Belgique, y ont fait agréer un représentant responsable conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, ou qui sont représentés par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, doivent, en outre, pour les opérations qu'ils réalisent ou qui leur sont fournies en Belgique, communiquer à leurs clients ou fournisseurs les nom ou dénomination et adresse de leur représentant responsable en Belgique ou de la personne préalablement agréée qui les représente.
Inséré par l'art. 61 de la L. du 28 décembre 1992 (M.B., 31 décembre 192 (première éd.)), en vigueur le 1er janvier 1993 (art. 101), remplacé par l'art. 18 de l'A.R. du 29 décembre 1992 (M.B., 31 décembre 1992 (quatrième éd.), Errat., M.B., 14 janvier 1993), en vigueur le 1er janvier 1993 (art. 25) et modifié par l'art. 2, 9 de l'A.R. du 20 juillet 2000 (M.B., 30 août 2000 (première éd.)), en vigueur le 1er janvier 2002 (art. 7, § 2), modifié lui-même par l'art. 42, 5° de l'A.R. du 13 juillet 2001 (M.B., 11 août 2001 (première éd.)), en vigueur le 1er janvier 2002 (art. 45, § 1er) et modifié par l'art. 5, L.07.03.2002 (M.B.13.03.2002)entrée en vigueur le 01.01.2002, modifié par l'art. 2, L 20.12.2002 (M.B. 31.12.2002), en vigueur le 01.01.2002.