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[ComptaBilite] > [CodeTva] > [CodeTvaQuinquies53] - Dernière modification: 20.11.05 par Christophe

Article 53quinquies du code tva


Les assujettis identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, les assujettis visés à l'article 56, § 2, les assujettis qui, n'étant pas établis en Belgique, sont représentés pour les opérations qu'ils effectuent dans le pays par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2 et les autres assujettis non établis en Belgique que vise l'article 50, § 2, sont tenus de faire connaître chaque année, à l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, pour chaque assujetti, autre que celui qui effectue exclusivement des opérations exonérées de la taxe en application de l'article 44, qui doit être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée et auquel ils ont livré des biens ou fourni des services au cours de l'année précédente, le montant total de ces opérations ainsi que le montant total des taxes portées en compte.


Art. 53quinquies : Inséré par l'art. 62, loi 28-12-92 (M.B. 31-12-92) (1ère éd.), applicable à partir du 1er janvier 1993 modifié par l'art. 6, L.07.03.2002 (M.B.13.03.2002) entrée en vigueur le 01.01.2002 (Erratum M.B.17.05.2002), et par l'art. 3, L 20.12.2002 (M.B. 31.12.2002), en vigueur le 01.01.2002.