Actualités

Ouvrages imprimés et taux de TVA

20/10/15

Contexte : En principe, les ouvrages imprimés sont soumis au taux de TVA réduit de 6 %. Il ne faut pourtant pas perdre de vue les exceptions à ce principe. L'administration a publié des commentaires concernant les affiches et les posters.

Vous trouverez ici un aperçu des règles existantes.

Régime applicable en matière de taux de TVA pour la livraison de journaux, publications et livres (Décision TVA n° E.T.98.968 du 13 juin 2002)

En vertu de la rubrique XIX du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, sont soumis au taux de 6 % :

1.  les livres, brochures et imprimés similaires, en ce compris les atlas ;

2. les journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ;

3. les albums et livres d'images et les albums à dessiner ou à colorier, brochés, cartonnés ou reliés, pour enfants ;

4. la musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée.

Sont toutefois exclus de cette rubrique, les ouvrages qui sont édités dans un but de réclame ou qui sont consacrés surtout à la publicité.

I.  Considérations générales

Sous réserve des exclusions expressément prévues, les imprimés visés à la rubrique XIX du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 sont soumis au taux de TVA de 6 % quels que soient la langue ou le caractère utilisés (alphabet et systèmes de numération de toutes sortes, signes sténographiques, signes d'alphabet Morse ou codes conventionnels similaires, caractères Braille, notations et symboles de musique).

Par ailleurs, à l'exception de la musique, qui peut être manuscrite aussi bien qu'imprimée, les ouvrages doivent être obtenus par le procédé de l'impression, ce qui exclut les textes manuscrits ou dactylographiés, par exemple. En revanche, aucune distinction ne doit être faite selon le procédé utilisé pour l'impression des ouvrages (typographie, offset, imprimante d'ordinateur, photocopie (Voir aussi V, ci-après.), etc.).

II.  Biens visés

Sous réserve de l'application des dispositions reprises sous les points III et V ci-après, les imprimés soumis à la taxe au taux de 6 % par application de la rubrique XIX du tableau A sont :

1° les livres et plaquettes (petits livres) consistant essentiellement en textes de tout genre, imprimés en tous caractères et en quelque langue que ce soit. Ces articles comprennent plus particulièrement les œuvres littéraires de tout genre, les manuels et livres techniques, les bibliographies, les livres scolaires [y compris les cahiers destinés à des travaux éducatifs, contenant des questions ou des exercices (avec généralement des espaces destinés à être complétés à la main - Il s'agit de la seule exception à la règle selon laquelle les imprimés destinés à être complétés par certaines indications sous soumis au taux normal (voir point III, A)], les encyclopédies, les dictionnaires, les recueils de décisions judiciaires ou administratives, les annuaires, les catalogues de musées, d'expositions, de bibliothèques, etc., les livres liturgiques, les psautiers. Ces articles peuvent être brochés, cartonnés ou reliés, même en tomes séparés ou bien présentés en fascicules, en plans ou en feuilles distinctes, constituant une œuvre complète ou une partie d'une œuvre et destinés à être brochés, cartonnés ou reliés.

Les couvre-livres, custodes et protecteurs similaires ainsi que les signets et autres accessoires fournis avec les ouvrages sont considérés comme faisant partie intégrante des livres.

Lorsqu'une série complète de publications constituant une encyclopédie ou une partie d'encyclopédie est vendue pour un prix unique en même temps que la couverture destinée à contenir ces publications, on peut considérer que l'ensemble forme un livre au sens de la rubrique XIX, 1, du Tableau A.

Par ailleurs, les images qui sont manifestement destinées à être collées ou placées dans des albums présentant des séries d'images et qui portent notamment l'indication du numéro d'ordre qui leur est assigné dans ces albums, ainsi que le titre de la série dont elles font partie, sont considérées comme des parties intégrantes du livre dans lequel elles sont appelées à figurer et elles sont dès lors soumises au taux de 6 % applicable aux albums d'images ;

2° les opuscules, brochures et imprimés similaires, consistant en plusieurs feuilles de texte imprimé, assemblées ou non, et même les simples feuillets imprimés. Ces articles comprennent notamment les thèses scientifiques et les monographies, les circulaires et instructions publiées par les départements ministériels ou d'autres organismes, les textes d'hymne, les tracts politiques, syndicaux ou autres, les programmes de représentations théâtrales, musicales, sportives, etc. ;

3° les affiches ;

4° les textes imprimés sur des feuilles destinées à être reliées sous couverture mobile ;

5° les livres brochés, cartonnés ou reliés, constitués par un recueil de gravures ou d'illustrations ;

6° les recueils de gravures, de reproductions d'œuvres d'art, de dessins, etc., constitués par des feuilles isolées insérées sous une même couverture (encarts), pour autant que ces collections constituent des ouvrages complets et paginés et que les gravures soient accompagnées d'un texte explicatif (biographie, par exemple), même sommaire, se rapportant à ces œuvres ou à leurs auteurs ;

7° les recueils de planches illustrées, même en feuilles isolées, pour autant que ces recueils soient le complément d'un livre broché, cartonné ou relié ;

8° les journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés (voir aussi point IV ci-après). Les encarts, tels que gravures, patrons, etc., qui sont joints aux journaux et publications et qui sont vendus avec ces derniers sont considérés comme en faisant partie ;

9° les albums ou livres d'images et les albums à dessiner ou à colorier, pour enfants.

Les ouvrages visés sous ce 9° peuvent être imprimés sur papier, tissu, etc., et comprennent les albums indéchirables, pour enfants.

Les livres d'images pour enfants qui contiennent des illustrations mobiles ou se dressant en relief à l'ouverture du livre sont également soumis au taux de 6 %. Il en est de même des livres d'images pour enfants contenant des illustrations ou des modèles à découper, pour autant que les parties à découper, en tout ou en partie, ne constituent pas plus de la moitié des pages (couverture comprise), auquel cas le livre est, en tant que jouet, passible du taux normal de la taxe, même s'il contient une certaine proportion de texte.

Les albums à dessiner ou à colorier pour enfants se composent principalement de pages, parfois sous la forme de cartes postales détachables, assemblées en cahiers ou livrets et revêtues d'images dont le contour est plus ou moins délimité selon qu'elles doivent être complétées par traçage ou par coloriage ; ils comportent parfois des illustrations coloriées ou non, servant de modèles et des instructions pour guider le travail de l'enfant.

10° la musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée ;

11° les atlas, les guides touristiques, les cartes routières, les plans de ville et similaires, à l'exclusion des cartes murales.

III.  Biens non visés

Ne sont pas visés par la rubrique XIX du Tableau A et sont passibles de la taxe au taux normal qui s'élève actuellement à 21 % :

les ouvrages imprimés, même brochés, cartonnés ou reliés, qui sont destinés à être complétés par certaines indications;
les imprimés qui ne sont pas destinés à la lecture au sens propre du terme;
les ouvrages qui sont édités dans un but de réclame ou qui sont consacrés surtout à la publicité.

A. Imprimés destinés à être complétés par certaines indications.

Il s'agit notamment :

1° des carnets pour timbres-ristourne, des albums pour photos, des albums pour timbres ;

2° des registres et cahiers de tout genre, des livres comptables, des blocs-notes, des agendas, des cartes postales, des cartes pour anniversaires, des cartes de Noël et similaires, des formules de factures, quittances, reçus, des carnets de chèques, des virements, des bulletins de versement, des bulletins de vote, des documents de dépouillement électoral, et, d'une manière générale, de tous les imprimés destinés à être complétés par certaines indications (Voir toutefois II, 1°, ci-avant en ce qui concerne les livres scolaires) ;

3° des imprimés munis de cartes-réponses, de bulletins de versement et similaires, lorsque la surface de ces cartes et bulletins représente plus de 25 % de la surface totale de l'ouvrage imprimé.

B. Imprimés qui ne sont pas destinés à la lecture au sens propre du terme.

Il s'agit notamment :

 1° des calendriers ;

 2° des cartes de visite, des cartes de membres et similaires ;

 3° des planches d'enseignement, des images (voir cependant point II, 1°, al. 4, ci-avant), gravures et photographies, des décalcomanies, des autocollants, des étiquettes, des timbres-ristournes, des billets de tombola, des billets de loterie et des « billets à gratter », des billets de train, des cartes de tram et bus, des cartes et tickets d'entrée pour cinémas, théâtres, bals, concerts, musées, manifestations sportives, etc. ;

 4° des objets tels que les badges, les drapelets, les buvards revêtus ou non de mentions publicitaires ;

 5° des titres d'actions ou d'obligations et titres similaires ;

 6° des faire-part de naissance, mariage ou décès et des cartes de remerciement ;

 7° des convocations (à une réunion, aux élections, etc.) et des invitations.

C. Ouvrages publicitaires.

Est considéré comme ouvrage publicitaire, tout ouvrage qui dans l'exercice d'une activité commerciale, financière, industrielle ou artisanale, est utilisé pour promouvoir la vente de biens ou de services en ce compris les biens immobiliers, les droits et les obligations.

1. Ouvrages considérés comme publicitaires.

Sont notamment visés :

les ouvrages de toute nature qui contiennent exclusivement des messages publicitaires et qui mentionnent des noms de marques, de producteurs, de fournisseurs (détaillants ou chaînes de distribution) ou de prestataires de services;
les catalogues commerciaux, avec ou sans indication de prix;
les brochures des tours-opérateurs, avec ou sans indication de prix;
les prospectus et brochures relatifs aux activités des entreprises, à leurs marchandises ou aux services qu'elles fournissent et qui s'adressent aux clients ou aux clients potentiels;
les affiches portant réclame de manifestations à but commercial, telles les foires commerciales, salons, marchés, etc. ;
les journaux d'annonces, quelle que soit leur dénomination, même s'ils sont distribués gratuitement de porte à porte et/ou s'ils contiennent des articles d'information générale. En revanche, les journaux d'annonces qui contiennent principalement des annonces et des avis émanant de particuliers, ne sont pas considérés comme des ouvrages publicitaires (Voir toutefois le point3, ci-dessous.).

2. Ouvrages qui ne sont a priori pas considérés comme publicitaires.

 Sous réserve toutefois de ce qui est dit sous 3 ci-après, les ouvrages suivants ne sont toutefois pas considérés comme des ouvrages publicitaires et sont par conséquent soumis au taux de 6 % :

les imprimés relatifs aux campagnes menées par des institutions ou organisations qui ne cherchent aucun but lucratif et qui poursuivent des objectifs de nature humanitaire, religieuse, philosophique, patriotique, civique, philanthropique, politique, mutualiste, syndicale ou patronale. (par exemple: affiches en faveur d'actions humanitaires);
les imprimés dans lesquels sont menées des campagnes au profit d'une région, d'un groupe de produits ou d'un slogan, sans mention spécifique de marques commerciales, producteurs, fournisseurs ou prestataires de services spécifiques. (par exemple: «Donnez du sang», «Faites du sport», «Buvez plus de lait», «Dégustez les fromages belges», «Visitez l'Auvergne».);
les affiches notariales et celles qui annoncent une manifestation culturelle, sociale, sportive ou un cortège folklorique ou autre;
les dépliants reprenant les offres d'emploi;
les modes d'emploi et notices explicatives accompagnant les biens et produits vendus;
les dépliants touristiques et les brochures pour voyageurs, édités par les services officiels de tourisme;
les livres et guides énumérant différentes entreprises d'un ou de plusieurs secteurs d'activité ou établissant une comparaison entre divers produits même avec mention des prix (par exemple: guide mentionnant les hôtels préconisés dans un pays déterminé ou recensant les services de soins de santé et les informations pratiques d'une ville), pour autant que ces livres et guides ne proviennent pas des entreprises elles-mêmes ou des producteurs ou revendeurs de ces produits.

3. Publications principalement destinées à la publicité.

Constituent cependant des ouvrages publicitaires et ne bénéficient dès lors pas du taux de 6 %, les ouvrages repris sous le point 2 ci-avant, dont 60 % au moins de la surface est constituée d'annonces commerciales ou de textes publicitaires (en ce compris les photos et dessins publicitaires), que ces derniers soient insérés ou non contre paiement, qui émanent d'entreprises et organismes (même non commerciaux) déterminés (les annonces émanant de particuliers ne doivent pas être prises en considération pour la détermination de ce pourcentage).

Décision n° E.T.107.492 dd. 24.03.2006

Taux - Ouvrage publicitaire

Conformément à la rubrique XIX du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA, les journaux, publications et livres sont en principe passibles de la taxe au taux de 6 %.

Toutefois, les ouvrages qui sont édités dans un but de réclame ou qui sont consacrés surtout à la publicité sont exclus de cette rubrique et sont donc soumis à la taxe au taux de 21 %.

Cette rubrique fait l'objet d'un commentaire dans la décision du 13 juin 2002, n° E.T. 98.968.

Ainsi, est considéré comme un ouvrage publicitaire, tout ouvrage qui, dans l'exercice d'une activité commerciale, financière, industrielle ou artisanale, est utilisé pour promouvoir la vente de biens ou de services, en ce compris les biens immobiliers, les droits et les obligations .

À titre d'exemple, il est encore précisé que les prospectus et brochures relatifs aux activités des entreprises, à leurs marchandises ou aux services qu'elles fournissent et qui s'adressent aux clients ou aux clients potentiels constituent des ouvrages publicitaires (voir point III, C, 1, quatrième tiret, de la décision précitée).

Afin d'éviter toute confusion en la matière, il convient de signaler que cet exemple n'exclut nullement que des brochures qui poursuivent des objectifs commerciaux et qui sont spécifiquement destinées aux forces de vente d'une entreprise (mandataires, agents délégués, courtiers, distributeurs, ...) ou à toute personne susceptible d'intervenir et d'influer sur la vente ou la consommation d'un bien ou d'un service (les médecins dans le cadre de la prescription des médicaments), puissent également constituer des ouvrages publicitaires.

IV.  Journaux et périodiques.

A. Portée du régime particulier

En vertu du Tableau A, rubrique XIX, 2, sont soumis à la taxe au taux de 6 %, les journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés.

Les journaux et publications périodiques sont des ouvrages dont le caractère distinctif réside dans le fait qu'ils sont publiés en série continue, sous un même titre et à intervalles réguliers, chaque exemplaire étant daté (même avec la simple indication d'une période de l'année, telle que « printemps 1996 » par exemple), et généralement numéroté.

D'autre part, les encarts, tels que gravures, patrons, etc., qui sont joints aux journaux et publications et qui sont vendus normalement avec ces derniers sont considérés comme en faisant partie.

On ne perdra pas de vue qu'en vertu de la circulaire n° 82 du 15 décembre 1970 modifiée par la circulaire n° 21, du 30 septembre 1993 (et addendum), les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de quotidiens et de publications périodiques d'information générale, qui paraissent au moins quarante-huit fois par an, sont admises au bénéfice du taux zéro depuis la livraison par l'éditeur jusqu'à leur arrivée en mains du consommateur. Pour l'application des déductions, ces livraisons sont assimilées à des opérations taxées au sens de l'article 45, § 1er, du Code de la TVA.

Sont considérés comme des quotidiens et des publications périodiques, d'information générale, les quotidiens et publications périodiques qui répondent aux conditions suivantes :

1° ils doivent être destinés au grand public compte tenu tant de la nature du (des) sujet(s) traité(s) que de la manière dont il(s) est (sont) abordé(s) (de manière générale et compréhensible par les profanes, articles de vulgarisation rédigés en termes courants) ;

2° ils doivent paraître sans limitation dans le temps, à des intervalles réguliers fixés d'avance, sous une appellation commune, et porter d'une façon apparente les conditions de leur périodicité ;

3° ils doivent paraître au moins quarante-huit fois par an ;

4° ils ne peuvent pas, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont présentés au public, être rangés dans l'une des catégories suivantes :

a. journaux d'annonces, prospectus, catalogues, almanachs, prix-courants, cotations, informations maritimes, avis notariaux, horaires ;

b. publications dont plus de 60 % de l'espace est consacré, gratuitement ou non, à des annonces commerciales, des réclames, ou des textes publicitaires ; cette restriction ne s'applique pas aux quotidiens, c'est-à-dire aux publications paraissant au moins cinq fois par semaine et qui sont normalement offertes en vente au public lors de chaque parution ;

c. publications qui ont pour objet principal la recherche, le maintien ou le développement d'affaires industrielles, financières, commerciales ou autres, et qui constituent des instruments de publicité pour des entreprises (voir aussi point III, C ci-avant) ;

d. publications éditées sous le nom d'une entreprise industrielle, financière, commerciale ou autre, même si elles contiennent exclusivement des textes ou illustrations d'intérêt général, sans aucune publicité directe (voir aussi point III, C ci-avant) ;

e. publications qui contiennent principalement un roman complet, un récit ou une œuvre quelconque, soit sous la forme d'un texte illustré ou non, soit sous la forme d'images accompagnées ou non d'une légende ;

f. ouvrages publiés par livraisons et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus ;

g. publications qui ne contiennent que des cryptogrammes, des grilles de mots croisés, des énigmes et autres jeux de lettres, des publications spécialisées à usage professionnel, autrement dit des revues ou ouvrages similaires destinés à des spécialistes ou experts à des fins professionnelles.

B. Particularité - Frais de transport portés en compte par le fournisseur

En vertu de l'article 26 du Code de la TVA, les frais de transport que le fournisseur des biens porte en compte à l'acheteur font partie de la base d'imposition des biens transportés.

Par conséquent, la TVA n'est pas perçue sur ces frais de transport lorsque, sur la base de la circulaire n° 82, du 15 décembre 1970, précitée, aucune TVA n'est due pour la livraison des journaux et publications périodiques transportés.

La situation est cependant différente lorsque des quotidiens et hebdomadaires qui bénéficient du régime particulier sont transportés en même temps que des imprimés qui sont soumis à la TVA (à 6 ou 21 %). Dans ce cas, les frais de transport doivent en principe être répartis proportionnellement au prix des publications bénéficiant du taux zéro et au prix des biens soumis à la taxe au taux de 6 ou 21 %. Pour faciliter la facturation, l'administration admet cependant une simplification consistant à soumettre uniformément les frais de transport au taux le plus bas applicable aux biens transportés, étant entendu que ce taux ne peut, pour les livraisons d'imprimés, être inférieur à 6 %.

V.  Photocopies

Les photocopies sont en règle passibles du taux normal de la TVA.

L'administration a toutefois admis, sous certaines conditions, que les photocopies d'ouvrages soumis au taux de TVA de 6 % en vertu de la rubrique XIX, chiffre 1 du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA pouvaient également bénéficier de ce taux réduit pour autant que la reproduction porte sur l'ensemble de l'ouvrage (décision du 19 juillet 1984, n° E.T. 47.836).

Ayant constaté que cette tolérance était généralement appliquée de manière abusive, l'administration a été amenée à en revoir la portée.

Aussi, à compter du 1er novembre 1997, peuvent seules bénéficier du taux réduit de 6 %, les photocopies qui :

portent sur l'ensemble d'un ouvrage passible du taux de 6% (livre, brochure, thèse, cours, etc...);

ET

sont effectuées par ou pour l'auteur ou l'éditeur de cet ouvrage, les notions d'auteur et d'éditeur devant s'entendre au sens large (personne disposant de droits sur l'ouvrage).

Aucune distinction ne doit en revanche être faite selon que l'ouvrage à photocopier est lui-même déjà photocopié ou non, ou selon que cet ouvrage et le bien obtenu par photocopie, sont, ou non, brochés, cartonnés ou reliés ou se présentent sous la forme de feuilles volantes.

L'application du taux de 6 % est en outre subordonnée à la condition que le fournisseur soit en possession, pour chaque livraison de photocopies pour laquelle le taux de 6 % est appliqué, d'un bon de commande qui doit contenir les mentions suivantes : l'identité et l'adresse du client, la qualité (auteur ou éditeur) en laquelle il intervient, la nature (livre, brochure, thèse, cours,...) de l'ouvrage photocopié, ainsi que le nombre de photocopies de l'ouvrage et le fait que ce tirage porte, pour chacun des exemplaires commandés, sur la totalité de l'ouvrage. En outre, ce bon de commande doit être daté et signé par le client et, lorsqu'une facture doit être délivrée, elle doit faire référence aux énonciations du bon de commande.

Quant à la livraison de photocopies en dehors des situations visées au quatrième alinéa ci-avant (par exemple photocopies d'un ouvrage imprimé complet par ou pour une personne autre que l'auteur ou l'éditeur, photocopies d'une partie seulement d'un ouvrage complet, photocopies d'un ouvrage complet manuscrit, photocopies d'un ouvrage publicitaire, de documents destinés à être complétés,...), elles restent passibles du taux normal de la TVA, qui s'élève actuellement à 21 %.

Décision n° E.T. 109.381 du 19 mai 2005

Taux de TVA applicable à la livraison de photocopies

Dans son jugement du 17 février 2005 (non publié), le Tribunal de première instance de Mons a été amené à se prononcer sur le taux de TVA applicable à la fourniture de photocopies de documents didactiques scolaires.

Dans ce jugement, le Tribunal a estimé que l'administration ne pouvait, comme elle l'avait fait au point V de sa décision n° E.T. 98.968 du 13 juin 2002, subordonner l'application du taux de 6 % prévu par la rubrique XIX du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA, au respect de conditions qui n'étaient pas prévues par cet arrêté et d'exigences qui excèdent l'habilitation qui lui a été conférée par les normes légales et réglementaires.

En raison de la pertinence des arguments soulevés par le Tribunal, l'administration a décidé de ne pas se pourvoir en appel de ce jugement et de rapporter, en totalité, le point V de la décision n° E.T. 98.968 du 13 juin 2002.

Ceci étant, il y a lieu désormais de considérer que tous les travaux de photocopies peuvent bénéficier du taux de TVA de 6 % prévu par la rubrique XIX précitée, à condition qu'ils portent sur la totalité ou sur une partie d'un ouvrage dont la livraison, en original, bénéficierait du taux réduit prévu par cette même rubrique XIX, étant en outre entendu que la personne pour laquelle ces travaux de photocopies sont effectués (auteur, éditeur ou autre) reste sans influence sur le taux de TVA applicable.

Par ailleurs, il est rappelé qu'afin de renverser la présomption instaurée par l'article 64, § 3, du Code de la TVA, la personne qui se prévaut de l'application d'un taux réduit doit se réserver la possibilité d'établir, à l'aide d'éléments probants et à la satisfaction de l'administration, que cette application est correcte.

Décision TVA n° E.T. 127.539 du 16 juin 2015

Affiches et posters : AR n° 20, tableau A, rubrique XIX, chiffre 1

Conformément à la rubrique XIX, chiffre 1, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 relatif aux taux de TVA, sont passibles du taux réduit de 6 % les livres, brochures et imprimés similaires, en ce compris les atlas.

Cette disposition a fait l'objet d'un commentaire dans la décision n° E.T.98.968 du 13.06.2002.

Il est admis que cette disposition vise, entre autres imprimés, les affiches reproduites sur papier ordinaire et éditées pour être placardées en vue de la communication temporaire au public d'une information, telles que notamment :

les affiches relatives aux campagnes menées par des institutions ou organisations qui ne cherchent aucun but lucratif et qui poursuivent des objectifs de nature humanitaire, religieuse, philosophique, patriotique, civique, philanthropique, politique, mutualiste, syndicale ou patronale (par exemple: affiches en faveur d'actions humanitaires);
les affiches notariales;
les affiches qui annoncent une manifestation culturelle, sociale, sportive ou un cortège folklorique ou autre.

En revanche, la disposition précitée n'est pas applicable aux ouvrages qui sont édités dans un but de réclame ou qui sont consacrés surtout à la publicité, ce qui comprend notamment les affiches portant réclame de manifestations à but commercial, telles les foires commerciales, salons, marchés, etc. De telles affiches sont passibles du taux normal de la TVA de 21 %.

De même, la disposition précitée n'est pas applicable aux affiches, le plus souvent qualifiées de « posters », qui ne sont manifestement pas éditées aux fins décrites ci-avant mais au contraire en vue d'un usage particulier et qui sont d'ailleurs le plus souvent destinées à la décoration d'un local. De tels « posters » et autres reproductions similaires (notamment de photos, d'anciennes réclames ou de dessins) sont également passibles du taux normal de 21 %, même s'ils sont par ailleurs revêtus d'un texte (pensée, maxime, bulle, etc.).

 

Source : Stefan Ruysschaert - Conseiller au SPF Finances d'Anvers - Professeur à la Faculté des Sciences économiques de l'Université de Gand - Fiscalnet (Article du 10/10/2015)

Connectez-vous pour pouvoir commenter cette actualité

Sur le même thème...

Discussions

  • Pouvez-vous me dire le taux de TVA applicable à une facture concernant une alarme domestique privée reliée à une centrale d'alarme, pour une maison de plus de 50 ans.MerciD de Crayencour  
  • J’ai fait construire un atelier attenant à ma maison pour ma future activité de chauffagiste. Les travaux ont débutés au mois de mars. A ce stade, les travaux ne sont pas tous finis.Je suis inscrit à la BCE comme indépendant complémentaire depuis le premier juillet. Je viens de recevoir mon numéro de TVA.Du coup, je voudrais
  • Je suis doctorant boursier et j'aimerais obtenir un crédit hypothécaire pour acheter une maison. J'ai entendu des bruits de couloir relatant d'un éventuel taux d'intérêt réduit pour les étudiants. Qu'en est-il ? Cela est-il accessible auprès de toutes les banques ou bien devons-nous nous adresser à un organisme e
  • je possède un immeuble (qui existe depuis plus de 20 ans)) dont 52% est à usage d'habitation privée et 48 % sont donnés en location à une asbl.je fais des travaux de rénovation de l'ensemble (devis et facturation unique).l'entrepreneur peut-il appliquer 6% sur la totalité, ou bien 6% sur 52%(partie habitation privée) e
  • Je recherche quelques précisions sur ce casTout au long de l'année je facture a mes clients des achats de produits avec des taux de tva différents. En fin d'année, sous accord, je verse à ces mêmes clients une remise de fin d'année (RFA) selon l'atteinte d'un objectif conditionné (% évol, palier de CA, etc...
  •  J’ai un peu de liquidités sur le compte en banque de ma société et je cherchais donc à placer cet argent sur un compte d’épargne, comme je le fais pour la trésorerie privée. Toutefois, en regardant les comptes d’épargne, les taux d’intérêts pour les comptes d’épargne