Les faux en écriture
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Les faux en écriture

Le législateur de 1810 a réalisé un progrès certain en spécialisant le faux documentaire, ou faux en écritures, en le distinguant parmi les formes multiples de la fausseté, qui étaient livrées, sous l'Ancien Régime, à l'arbitraire des tribunaux.
Cette spécialisation se justifie parce qu'à raison de la valeur illimitée que peut contenir un écrit et de la facilité relative d'une falsification le danger social est particulièrement élevé.
Encore reste-t-il qu' « il n'est pas d'incrimination qui ait soulevé plus de questions et donné lieu à plus de difficultés que celle du 'faux en écriture'.
Quant à l'importance que revêt le faux documentaire dans la pratique judiciaire, voici comment s'exprimait E. Pirmez, au cours des travaux préparatoires du Code pénal belge : « Il n'est aucun genre de faux qui ait plus d'importance que le faux en écriture, parce qu'il n'en est aucun que les tribunaux aient aussi souvent à réprimer ».
Voici une étude détaillée sur le sujet par Monsieur Alain Lorent, Conseiller honoraire à la Cour d’appel de Liège.